Arrêts de la CSCCA et pourvoi en Cassation
- Legal-TAF Consulting

- 28 août
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« Les arrêts de la CSCCA doivent-ils être contestés devant la Cour de cassation? »
Que dit la législation?
La Constitution
En Haïti, un certain nombre de juristes sont partisans de la « connaissance » par habitude. Ils pensent que la répétition – parfois à voix haute et avec condescendance – transforme leurs perceptions en faits et leurs erreurs en vérités juridiques. Bien installés dans la routine, ils n’ont pas le temps de vérifier leurs certitudes. Un exemple qui illustre bien cette attitude est le sort juridique supposé des arrêts de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratifs (CSCCA).
En effet, il semble être admis, dans la procédure contentieuse, que les décisions juridictionnelles de la CSCCA doivent être contestées devant la Cour de cassation de la République. Rien n’est moins sûr. Au fait, nous pensons que cette compréhension – et la pratique qui en découle – repose sur une lecture un peu hâtive de l’article 200-2 de la Constitution aux termes duquel les décisions de la CSCCA « ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf de pourvoi en cassation ».
Une majorité des grands juristes du pays interprètent ce texte comme créant un pourvoi auprès de la Cour de cassation. Toutefois, une lecture littérale du texte supporte mal une telle inférence. Pour cause, nous postulons que, dans le contexte spécifique de la doctrinejuridique, l’interprétation n’est pas un acte de volonté, mais plutôt un acte de connaissance. Aussi, l’interprète ne détermine-t-il pas le sens de la norme ; mais est astreint à découvrir l’intention de l’autorité normative. Quelle était l’intention du constituant de 1987?
Relisons tranquillement l’article 200-2 de la Constitution. Il y est question d’un pourvoi en cassation et non d’un pourvoi devant la Cour de cassation. L’expression « pourvoi en cassation » désigne une voie de recours, elle ne révèle pas l’identité de l’instance juridictionnelle par devant laquelle le recours doit être porté.
Quid d’un examen du texte constitutionnel par rapport au contexte normatif de sa rédaction?
Nous nous référons ici au décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la CSCCAdont le premier « considérant » précise ceci : « Considérant que l’administration publique est l’instrument d’intervention du pouvoir exécutif et qu’il convient de la soustraire à la juridiction du pouvoir judiciaire par référence au principe de la séparation des pouvoirs ».
Considérant qu’il est généralement tenu pour vrai que la partie d’un texte normatif qui cristallise l’intention de l’autorité normative c’est « les considérant » ; quele constituant de 1987, bien imbu de ce décret – en particulier de l’article 42 qui fait de la CSCCA une juridiction de second degré –, a quand même décidé de consacrer l’indépendance de celle-ci, il nous paraît intellectuellement hasardeux de désigner péremptoirement la Cour de cassation comme juridiction de cassation des arrêts de la CSCCA.
Doit-on déduire de ce qui précède que la Cour de cassation se fourvoie en considérant comme « recevable » le pourvoi contre les arrêts de la CSCCA? En tout cas, ce ne serait pas la première fois que la Cour de cassation se trompe. L’idée de cet échange est qu’il est possible de sortir de la spirale infernale que forment la violation systématique de la Constitution, d’une part, la cagnardise intellectuelle d’autre part. Ainsi, au lieu de décider paresseusement que le recours en cassation veut nécessairement dire un recours devant la Cour de cassation, est-il possible d’imaginer une forme de cassation administrative.
Daniel PIERRE PHILIPPE,
av.Enseignant-chercheur
Aix-Marseille université


très bel article, j'attends le suivant avec impatience
Interpréter également l'article 200-2 comme créant un "pourvoi en cassation" sans qu'aucun texte ne crée une instance de cassation au sein de l'ordre administratif, n'est-on pas en train de :
1- créer une juridiction par voie d'interprétation, en violation du principe de légalité des juridictions ?
2- créer un risque de déni de justice ?
Par ailleurs, qu'est-ce que vous entendez par :
1- "[...] sort juridique supposé des arrêts de la CSCCA"?
2- "La majorité des grands juristes du pays [...]" ?
Si je considère le fond, je dirais que la Constitution (aucun autre texte d'ailleurs) ne prévoit aucune structure de cassation spécialisée au sein de l'ordre administratif (si ordre il en existe). Dans ce cas, pourquoi les juristes devraient-ils penser qu'il ne s'agirait pas forcément d'un pourvoi par devant la Cour de cassation et envisager également le pourvoi en cassation ?