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Traité, convention ou accord internationaux et Loi

  • Photo du rédacteur: Legal-TAF Consulting
    Legal-TAF Consulting
  • 31 juil.
  • 2 min de lecture

Les traités, conventions et accords internationaux signés et ratifiés sont-ils supérieurs aux Lois ?


Que dit la législation ?


La Constitution 


Les prescriptions de l’article 276-2 de la Constitution donnent la réponse : « les traités ou accord internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires ». Se basant sur cet article, certains juristes affirment que les traités internationaux ont une place supra-légale dans la hiérarchie des normes. L’abrogation mentionnée à l’article susmentionné est certainement la notion qui les conforte dans leur position.


Mais est-ce que l’abrogation suffit, à elle seule, à faire reconnaitre le caractère supérieur de l’acte abrogatoire à l’acte abrogé dans la hiérarchie des normes ?


La réponse est non, elle ne suffit pas à elle seule. Dans un cadre normatif, l’abrogation d’un acte peut provenir soit d’un acte supérieur soit d’un acte de même rang plus récent (Lex posterior derogat priori). Suivant le principe lex posterior derogat priori, les lois récentes abrogent les lois et/ou les dispositions de lois plus anciennes qui leur sont contraires.


La supériorité d’un acte dans la hiérarchie des normes se constate par l’abrogation de l’acte de rang inférieur mais aussi et surtout par l’impossibilité d’adopter à l’avenir un acte de même rang que l’acte inférieur abrogé contenant des dispositions contraires à l’acte supérieur. Ceci s’explique clairement par les prescriptions de l’article 276 de la Constitution qui consacrent la supériorité de la Constitution sur les traités, conventions ou accords internationaux en ces termes : « L’Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution ». La forme affirmative de cette prescription serait : L’Assemblée Nationale peut ratifier les traités, conventions ou accords internationaux qui sont conformes à la Constitution.


Les dispositions de l’article 276-2 suffisent-elles à donner un rang supra-légal aux traités internationaux ou est-ce qu’il y a d’autres articles qui renforcent cette position ? En cas de réponse négative, il serait juridiquement plus cohérent de reconnaitre aux traités et accords internationaux le même rang que les lois.

 


Steeff Carlens THÉRALUS,

Avocat, Juriste, Auteur

Manager spécialiste en formation professionnelle (MSFP)

PDG Legal-TAF Consulting

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