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SIGNATURE ÉLECTRONIQUE ET SIGNATURE MANUSCRITE

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    Legal-TAF Consulting
  • il y a 4 jours
  • 3 min de lecture

La signature électronique a-t-elle la même valeur qu’une signature manuscrite dans l’administration publique ?


Que dit la législation ?


Le Décret du 20 août 2025 portant amendement de la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de l’information et élargissant les compétences du Conseil national des télécommunications (CONATEL)


Le Décret du 20 août 2025 établit que la signature électronique comporte plusieurs niveaux de sécurité définis par l’Arrêté d’application : la Signature Électronique Simple (SES), la Signature Électronique Avancée (SEA) et la Signature Électronique Qualifiée (SEQ). La SES permet d’identifier le signataire mais « sa valeur probante est faible » et ne vaut qu’ « comme commencement de preuve par écrit tant qu’elle n’est pas contestée par la partie adverse » (art. 2.1). La SEA garantit l’intégrité du document et l’identification du signataire ; elle est admise pour les actes sous seing privé et possède « une valeur probante plus forte que la SES » (art. 2.2). La SEQ bénéficie d’une reconnaissance juridique complète : « Elle possède l’équivalence légale de la signature manuscrite » et constitue « une preuve littérale parfaite » (art. 2.3).


La Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de l’information et élargissant les compétences du Conseil national des télécommunications (CONATEL)


Suivant l’article 1er de la Loi du 14 février 2017, la signature : « lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par la loi ». Elle permet de garantir l’intégrité d’un document, identifier son auteur et garantir la preuve du consentement.


Équivalence de principe ou équivalence conditionnelle ?


L’équivalence entre signature électronique et signature manuscrite n’est pas automatique. Elle dépend du niveau de sécurité utilisé et de la nature de l’acte administratif.

  1. Une équivalence conditionnée au niveau de sécurité : Seule la SEQ permet une assimilation juridique complète à la signature manuscrite, grâce aux garanties techniques et organisationnelles associées (certificat qualifié, dispositif sécurisé, supervision de l’autorité compétente). Les SES et SEA demeurent valables, mais leur force probante varie en cas de contestation.

  2. Une adaptation nécessaire selon la nature de l’acte administratif : Le choix du niveau de signature dépend de la sensibilité de l’acte : • Actes sensibles (décisions importantes, engagements financiers, contrats publics) : SEQ recommandée • Actes de gestion courante : SEA généralement suffisante • Actes informels ou à faible enjeu : SES possible mais fragile.


En somme, la signature électronique peut produire des effets juridiques équivalents à ceux d’une signature manuscrite dans l’administration publique, mais uniquement lorsqu’elle est qualifiée (SEQ) et conforme aux exigences du Décret du 20 août 2025 et de son Arrêté d’application du 18 septembre 2025. L’équivalence demeure conditionnelle et dépend du niveau de sécurité requis par catégorie d’acte.


Si une seule signature manuscrite suffit à engager une personne à tous les niveaux moyennant des modalités techniques, pourquoi est-il nécessaire d’avoir plusieurs niveaux de signature électroniques ? Pourquoi la signature électronique nécessite-t-elle autant de garanties et de procédures ? Selon vous, l’administration devrait-elle simplifier son usage ou maintenir ces exigences pour protéger l’intégrité des actes publics ?


Marie Géralde JEANTY

MBA (c.) – Telfer School of Management, Université d’Ottawa

Consultante Administration & financière

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