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ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE, SUBVENTION PUBLIQUE ET MARCHÉS PUBLICS

  • Photo du rédacteur: Legal-TAF Consulting
    Legal-TAF Consulting
  • 27 mars
  • 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 4 avr.


Une Association communautaire, bénéficiant d’une subvention publique, est-elle assujettie aux règles des marchés publics ?


Que dit la législation ?


La Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public (LMP)


Une association n’est pas une autorité contractante, au sens organique


La Constitution de 1987 amendée en son article 31, consacre la liberté d’association à toute personne ou groupe de personnes désireuses de poursuivre des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques. Elles sont à but non lucratif et bénéficient pour leur fonctionnement de ressources diverses provenant de cotisations des membres, de dons, de legs et de subventions, parfois des subventions publiques.

Pour acquérir la personnalité juridique, une association doit être déclarée et enregistrée auprès du Service des organisations sociales du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST). En tant que personne morale de droit privé œuvrant dans l'intérêt général, elle ne constitue pas, au sens du point 6 de l'article 4 de la LMP, une autorité contractante de plein droit soumise limitativement à son champ d'application organique. L’appellation ‘’Autorité contractante’’ étant réservée aux personnes morales de droit public, aux associations formées de ces personnes et aux personnes morales de droit privé agissant pour le compte d’une personne morale de droit public.


La nuance : Le critère financier


En principe, seules les autorités contractantes sont assujetties à la passation de marchés publics. Ce principe souffre cependant d'importantes nuances. Au point 3 de l'article 2 de la LMP, le champ d’application est étendu “aux marchés publics … passés par des personnes morales de droit privé, … lorsque ces marchés bénéficient du concours financier ou de la garantie de l’État, ou d’une personne morale de droit public …”. Au-delà du critère organique, le critère financier pourrait ainsi justifier la soumission d’une personne morale aux exigences des marchés publics. Dans ce cas, la réalisation d'un projet spécifique par une association communautaire bénéficiant d’un concours financier ou de la garantie d’une personne morale de droit public ne serait-elle pas assujettie à la passation des marchés publics ?


Une zone d’ombre : la proportion de financement public


Si le projet communautaire bénéficiant du financement public doit se soumettre aux exigences des marchés publics, une question délicate doit-être posée : celle de la proportion du financement public au sein du budget global du projet qui engendrerait ces obligations. Est-ce qu’à partir d’un pourcent de financement public, l’association communautaire devrait passer des marchés ?

Aucune disposition de la LMP, aucune précision des arrêtés d’application et des seuils n'apportent de réponse à cette préoccupation, ce qui s'avère crucial compte tenu de la potentielle combinaison de fonds publics, de financements émanant de bailleurs internationaux et des fonds privés dans le cadre d'un même projet.

En substance, l'assujettissement d'une association aux règles des marchés publics haïtiens pourrait bien se reposer sur un critère financier lié au projet communautaire, distinct de la personnalité juridique de l’association. Conformément à l'article 2 de la LMP, l'origine publique des ressources et la nature de la mission déterminent l'application de ces règles, ainsi que l'assujettissement aux règles de comptabilité publique et au contrôle de la CSCCA. Une précision légale et/ou réglementaire serait toutefois opportune pour rendre applicable le droit en la matière.



Hassley ADRAS

Administrateur civil d’État,

Msc. Droit des Contrats publics – Commande publique

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